Ventilation de Dublin III dans le droit suisse. Quelle portée et quelles implications pour les admis provisoires la notion de « protection internationale » a-t-elle?

Le règlement Dublin III est sur le point d’être intégralement transposé dans le droit national, en particulier dans la LEtr et la LAsi. Pourtant, d’importantes interrogations subsistent sur la portée de certaines de ses principales dispositions à la lumière du droit suisse. L’application de l’article 9 de ce règlement n’est pas des plus simples en droit suisse, en particulier en relation avec la question de savoir si la notion de « protection internationale » intègre ou non les admis provisoires. Cette disposition est en effet l’une des plus importante modification de fond de Dublin III. Elle prévoit que le rapprochement des membres d’une même famille au sein d’un Etat membre se fera non seulement si l’un des parents dispose du statut de réfugié au sens de la Convention de Geneve, mais également lorsqu’il n’est bénéficiaire que de la protection subsidiaire.
Aussi, posons-nous au Conseil fédéral les questions suivantes:

  1. Pourquoi la « protection internationale » figurant à l’article 9 RD III ne pourrait-elle pas comprendre tous les admis provisoires? Quelles sont les distinctions au sein du statut d’admis provisoire qu’entend effectuer le Conseil fédéral en la matière pour appliquer l’article 9 RD III?
  2. Étant donné que la directive Qualification n’est pas expressément contraignante pour la Suisse et si une interprétation restrictive de l’article 9 RD III se confirme, est-il juste de dire que les droits octroyés en Suisse vont être inférieurs aux standards minimaux énoncés par l’UE et en vigueur dans les autres Etats membres?
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