Suppression de la procédure d’ambassade et visas humanitaires. La sincérité du vote du 9 juin 2012 peut-elle être respectée?

Avant la révision de la loi sur l’asile, les procédures d’ambassade permettaient d’autoriser l’entrée légale en Suisse par avion des réfugiés les plus menacés. Le Conseil fédéral a relevé à diverses reprises dans le cadre de la campagne référendaire du 9 juin 2012 que les visas humanitaires constituent une alternative à la possibilité de déposer des demandes d’asile aux ambassades.

Il se trouve qu’en réalité, le visa humanitaire n’est pas un moyen de remplacement suffisant car son application est en principe bien plus limitée: alors que plus de 200 autorisations d’entrée via la procédure d’ambassade étaient délivrées en moyenne par année entre 2006 et 2012, seules 34 demandes de visas pour motifs humanitaires auraient été acceptées depuis l’entrée en vigueur des mesures d’urgence jusqu’à décembre 2013. Le cas d’une victime d’enlèvement érythréenne au Caire est en ce sens exemplaire: un jeune homme a d’abord été brutalement maltraité par ses ravisseurs, puis racheté par une rançon de 30 000 francs par une parente résident en Suisse. La demande de visa de cet homme, gravement traumatisé, a récemment été rejetée.

Je pose au Conseil fédéral les questions suivantes:

  1. Divers cas très marquants illustrent les difficultés rencontrées pour protéger des personnes réellement menacées. A la suite de la modification, le 25 février 2014, de la directive 322.126 du 28 septembre 2012, pourquoi le Conseil fédéral n’assouplit-il pas sa pratique alors que, lors de la campagne référendaire de juin 2012, il s’était engagé à faire du visa humanitaire une réelle solution de remplacement de la procédure d’ambassade en faveur des personnes en situation de détresse profonde?
  2. Le Conseil fédéral est-il en mesure de s’engager à publier régulièrement les chiffres dans ce domaine et par pays?
  3. Une évaluation de l’Office fédéral des migrations (ODM) démontre que les ambassades refusent les deux tiers des demandes relevant de leur propre compétence. Le tiers restant est soumis à l’ODM pour approbation. Celle-ci n’est donnée que dans 10 pour cent des cas, alors qu’elles n’ont pas été jugées comme infondées par les ambassades. Comment le Conseil fédéral explique-t-il une pratique aussi restrictive?

Références et liens

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