Le but de l’article 74 alinéa 1 lettre a LEtr est d’empêcher une personne de se rendre dans un endroit pour éviter que celle-ci ne perturbe l’ordre public en un lieu précis connu pour l’écoulement de substances illicites ou autres (conditionnement, transport, etc.). Il s’agit d’un instrument administratif et policier qui est principalement ordonné dans les centres urbains dans le but de lutter contre les milieux de la drogue. Les autorités procèdent généralement à une interdiction de pénétrer une zone bien délimitée, par exemple un domicile ou une place en ville, plutôt qu’à l’assignation à résidence qui peut être qualifiée de disproportionnée et de plus incisive par les autorités judiciaires. Les actions fondées sur cette disposition menées dans les villes contre les milieux de la drogue ont semble-t-il été couronnées de succès. C’est pourquoi, le Conseil fédéral a décidé en 2004 de proposer au Parlement d’étendre le champ d’application de ces mesures également dans les cas où aucune détention en vue du renvoi n’avait été ordonnée.
Dans ce contexte, il est problématique que seuls les requérants d’asile, les admissions provisoires et les « touristes » (étranger séjournant en Suisse sans autorisation au sens de l’art. 10 al. 1 LEtr) puissent être soumis à ce régime. Le critère du titre de séjour pour appliquer ou non l’interdiction de périmètre est inadéquat par rapport au but recherché et, dans le même temps, discriminatoire. Aussi, je pose les questions suivantes:
- La distinction fondée sur la nationalité et sur le statut d’étranger n’est-elle pas discriminatoire et contraire au sens de l’article 2 ALCP?
- En y assortissant des critères de situation bien spécifiques et en respectant le principe de proportionnalité, serait-il possible d’utiliser cet instrument sans ce type de discrimination?
- Cet instrument est-il considéré comme efficace du point de vue de l’optimisation la lutte contre le trafic illégal de stupéfiants?
- Comme indiqué dans les versions allemande (« insbesondere ») et italienne (« segnatamente »), l’article 74 alinéa 1 lettre a vise en particulier – et non « notamment » – la lutte contre le trafic de stupéfiants, ne conviendrait-il pas de remplacer le terme « notamment » par « particulièrement »?