Simplifier le régime des mesures de contrainte. Diminuer le nombre des formes de détention

Conformément à l'article 160 alinéa 1 de la Constitution et à l'article 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante: La loi fédérale sur les étrangers (art. 73, 75-82 LEtr) sera simplifiée de manière à fixer des critères objectifs simples permettant de déterminer si la personne qui fait l'objet d'une procédure de renvoi risque de prendre la fuite ou si l'intéressé évite ou empêche la préparation du retour.

A défaut de pouvoir avoir un réel débat de fond sur le principe des mesures de contrainte, force est de constater que le droit suisse de la détention administrative est trop complexe. Mis à part l’assignation (art. 74 LEtr), on dénombre six formes de détention:

  1. la rétention;
  2. la détention en phase préparatoire;
  3. la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion;
  4. la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion en cas de non-collaboration à l’obtention des documents de voyage;
  5. la détention pour insoumission;
  6. la détention à l’aéroport.

Par ailleurs, chaque forme de détention comporte une longue liste de motifs avec des renvois à la loi sur l’asile ou encore à la réglementation de Dublin et entretient la confusion avec les dispositions de la loi sur l’usage de la contrainte (art. 19). Cette multiplicité devient de plus en plus incompréhensible dans la pratique. Elle est inutile et nuit tant aux justiciables qu’aux autorités qui doivent appliquer la législation et qui tendent parfois à oublier l’objectif précis de la mise en détention administrative. Ces nombreuses formes de détention contribuent à nuire à l’harmonisation de la pratique par les cantons et à l’égalité de traitement (cf. par ex. les fortes disparités de pratique entre Zurich et Genève).

Cette longue liste tranche avec l’article 15 de la directive sur le retour (2008/115/CE) qui ne connaît qu’une forme de mesure privative de liberté, la rétention, et qui ne comporte que deux motifs:

  1. l’existence d’un risque de fuite;
  2. l’intéressé évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.

En pratique, les critères adoptés par la directive sur le retour sont largement suffisants et efficaces. Il suffirait, pour le risque de fuite, par exemple et conformément à l’article 3 paragraphe 7 de la directive sur le retour, de fixer dans la LEtr des critères objectifs permettant de penser que la personne qui fait l’objet d’une procédure de renvoi peut prendre la fuite. Ces critères sont confirmés par les faits. La détention en vue du renvoi ou de l’expulsion est de loin la plus utilisée (95 pour cent; DFJP, Rapport sur des mesures d’accélération dans le domaine de l’asile, pp. 24-25).

Références et liens

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