Plus de sécurité juridique dans le commerce électronique

Malgré la révision entrée en vigueur au 1er avril 2012, la LCD se révèle encore insuffisante pour pallier aux nombreux problèmes rencontrés par les consommateurs dans le commerce électronique. Les informations requises par l’article 3 alinéa 1 lettre s LCD concernant l’identité du fournisseur, la conclusion du contrat, la confirmation de la commande, ne suffisent pas. Contrairement aux consommateurs européens, les consommateurs suisses rencontrent en effet encore des difficultés importantes en matière de vente sur Internet parce que le fournisseur ne les a pas rendus attentifs au fait qu’ils devraient s’acquitter de la TVA, de droits de douanes ou de frais de dédouanement suisses (sur ce point cf. la récente révision de l’ordonnance sur les douanes à la suite de la motion Leutenegger Oberholzer 09.4209). Les fournisseurs ne leur doivent pas non plus des informations sur les garanties contractuelles et légales et le service après-vente ou encore en cas de transfert de risque. Afin de mettre les consommateurs suisses au même niveau de protection que les consommateurs européens, il importe de garantir que ceux-ci disposent des informations essentielles pour leurs décisions d’achat. La LCD doit donc encore être renforcée pour améliorer et mieux développer ce canal de vente.

Aux fins d’améliorer la protection des consommateurs et de mieux développer ce canal de vente qui présente d’importants avantages, il importerait de se référer aux standards européens prévus par la Directive 2011/83 du 25 octobre 2011. Je pose donc les questions suivantes:

  1. Le Conseil fédéral est-il conscient des insuffisances de la LCD en la matière?
  2. Serait-il d’accord de consacrer les obligations suivantes:
    • les frais accessoires conformément à l’article 6 alinéa 1 lettre e Dir.;
    • les modalités de paiement, l’exécution ainsi que sur une livraison de la marchandise dans les 30 jours conformément à l’article 6 alinéa 1 lettre g Dir.;
    • l’obligation d’informer sur les garanties contractuelles et légales et le service après-vente conformément à l’article 6 alinéa 1 lettres l et m Dir.;
    • le transfert du risque au consommateur au moment seulement où celui-ci prend possession de la marchandise conformément à l’article 20 Dir.?

La question du droit de révocation n’est pas comprise dans la présente interpellation car il fait actuellement l’objet d’une révision spécifique à la suite de l’initiative 06.441.

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