Libre circulation et stratégie d’optimisation sociale de certains employeurs

Les 15 juin et 5 décembre 2012, les Chambres fédérales ont adopté des renforcements des mesures d’accompagnement en matière notamment d’indépendance fictive et de responsabilité solidaire de l’entrepreneur vis-à-vis des sous-traitants. Toutefois, il importe de relever qu’en matière de travailleurs détachés, les fraudes sont multiformes. Ainsi, le système de coordination des systèmes de sécurité sociale (règlement 883/2004), adopté pour l’essentiel déjà en 1971, prévoit pour les travailleurs détachés le maintien du régime de sécurité sociale de l’Etat membre d’origine – quand bien même le droit au salaire et le droit du travail est celui du pays d’accueil. Ceci peut représenter une économie considérable en termes de coûts salariaux. Ainsi, l’écart entre le coût social d’un Français dans le secteur de la construction et celui d’un salarié détaché de Pologne peut par exemple atteindre près de 30 pour cent.

Aussi, nous avons l’honneur de poser au Conseil fédéral les questions suivantes:

1. Quel est l’écart en moyenne entre le coût social d’un travailleur suisse et celui d’un travailleur actif en Pologne, en Roumanie ou en Bulgarie? Quel est le différentiel de cotisations sociales observable de part et d’autre de l’Union européenne et la Suisse?

2. Est-il vrai que seules les règles de protection sociale mises en oeuvre sur le territoire d’origine et fixées par voie législative ou réglementaire, voire par le biais de CCT d’application générale, sont prises en compte? Les travailleurs détachés provenant de pays où le système social est fondé sur des CTT par entreprise sont-ils écartés de toute protection sociale?

3. Serait-il possible d’étendre le délai entre deux détachements dans un autre Etat pour mieux lutter contre les pratiques de prêt de main-d’oeuvre, sachant que le règlement 883/2004 prévoit une obligation d’affiliation au régime de sécurité sociale de l’Etat membre d’origine seulement un mois avant le détachement?

4. Ne peut-on pas étendre l’obligation d’activité substantielle à l’entreprise qui recourt aux services de travailleurs détachés pour vérifier que si, sans ces travailleurs, l’entreprise n’a pas qu’une activité administrative?

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